27.03.26
Retrouvez l'essentiel de l'actualité en droit social ! Chaque semaine, les avocats ELSEN / implid décryptent pour vous les dernières jurisprudences et actualités réglementaires. Pour recevoir directement notre ELSEN'sial dans votre boîte email, inscrivez-vous à notre newsletter.
/ Décryptage des jurisprudences
Discrimination / Droit à la preuve / Données personnelles
4 MARS 2026 – CASS. SOC., n°24-20.428
Le droit à la preuve, notamment dans le cadre d’un litige relatif à une discrimination alléguée, peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Ainsi, dès lors que les pièces dont il est sollicité la communication sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, il appartient au juge de :
- vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. A ce titre, le juge peut cantonner d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard, notamment, des faits invoqués au soutien de la demande et de la nature des pièces sollicitées ;
- veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ;
- faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
Géolocalisation des salariés / Contrôle du temps de travail
18 MARS 2026 – CASS. SOC., n°24-18.976
L’utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace. De plus, un tel système n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Enfin, le dispositif ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés.
Pour valider le dispositif de géolocalisation porté par des salariés distributeurs de documents en boites aux lettres lors de leur tournée, la Cour de cassation confirme le raisonnement du juge d'appel qui a retenu que :
- La liberté d’organisation des salariés dans leur travail était limitée au seul choix des horaires de travail sur la journée. Les phases de préparation, de distribution et d'élaboration de la feuille de route (qui fixait notamment le trajet et le délai de distribution) relevaient des chefs de secteur ;
- Le boitier de géolocalisation n'était déclenché que par une action volontaire du salarié exclusivement pendant les phases de distribution et pouvait être éteint à tout moment. Ce dispositif n’enregistrait que le temps de travail sans suivre le salarié pendant ses déplacements personnels ou ses temps de pause. Le dispositif permettait de comprendre les raisons d’un éventuel dépassement significatif du temps enregistré par rapport au temps planifié, ce qui constituait un élément de discussion transparent et fiable et une garantie pour le distributeur, sans emporter de restriction à son autonomie dans la fixation de ses horaires de travail ;
- Le salarié ne pouvait pas être suivi en direct puisque les données étaient enregistrées par un tiers de confiance et non par l’employeur et le dispositif n’instaurait pas une surveillance permanente des distributeurs (seul un dépassement supérieur à 5 % du temps enregistré par rapport au temps planifié sur l'ensemble des tournées réalisées par le distributeur sur une semaine donnait lieu à une discussion sur le temps réellement travaillé) ;
- Les distributeurs étaient des salariés itinérants travaillant pour la plupart à temps partiel modulé sur des étendues géographiques vastes et très diversifiées, dont le contrôle du temps de travail ne pouvait être fait sans l'analyse du parcours de distribution, étant précisé que la météorologie, la circulation, la rapidité de déplacement du salarié à pied et sa connaissance du terrain avaient une incidence sur le temps de distribution. La pré-quantification du temps de travail était donc insuffisante pour contrôler le temps de travail des salariés qui ne pouvait être suivi de manière objective que par le biais de la géolocalisation, au regard de la spécificité de l’activité.
Salarié protégé / Mandat extérieur à l'entreprise / Information de l'employeur
18 MARS 2026 – CASS. SOC., n°24-22.713
Le salarié titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise, mentionné à l'article L.2411-1 du Code du travail, ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L.1237-12 du Code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
A défaut pour le salarié d'en avoir informé l'employeur dans le délai imparti, il ne peut solliciter la nullité de la rupture conventionnelle intervenue en méconnaissance de la procédure spécifique applicable aux salariés protégés (consultation préalable du CSE s’il existe puis demande d’autorisation de rupture à l’inspection du travail après expiration du délai de rétractation).
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/ Décryptage des lois et réglementations
JOP d'hiver / Règles spéciales
La loi du 20 mars 2026, publiée au JO du 21 mars, transpose pour les JOP d’hiver 2030 plusieurs dispositifs déjà expérimentés pour les Jeux de 2024.
Elle instaure notamment une dérogation exceptionnelle au repos dominical dans les communes accueillant des sites de compétition, ainsi que dans les communes voisines. Le préfet pourra autoriser, au cas par cas, les établissements de vente au détail à ouvrir les dimanches entre le 1er janvier et le 31 mars 2030. Ces autorisations seront accordées après consultation locale et pourront être étendues à l’ensemble des établissements d’un même secteur. Le travail dominical restera toutefois basé sur le volontariat, avec accord écrit, faculté de rétractation sous 10 jours et garanties renforcées (rémunération au moins doublée et repos compensateur).
La loi prévoit également l’élaboration, d’ici au 1er janvier 2028, d’une charte du volontariat olympique et paralympique. Celle-ci définira droits, obligations et conditions d’exercice des volontaires bénévoles, tout en mettant l’accent sur la prévention du harcèlement, la lutte contre les discriminations, la prise en compte du handicap et la valorisation des compétences acquises.
Comme pour les JOP 2024, le texte autorise une enquête administrative préalable concernant les intérimaires affectés à des missions sensibles de sécurité (transport public de personnes, transport de matières dangereuses ou gestionnaire d’infrastructures). L’enquête visera à identifier les risques de comportements susceptibles de porter gravement atteinte à l’ordre public.
Passeport de prévention / Plateforme en ligne
Ouverture du Passeport de prévention aux employeurs
Depuis le 16 mars 2026, les employeurs peuvent déclarer en ligne les formations en santé et sécurité au travail qu’ils ont dispensé en interne, via leur espace Net‑entreprises. Le dispositif, encore en phase transitoire jusqu’au 1er janvier 2027, ne requiert pour l’instant que la déclaration des formations obligatoires ou liées à des habilitations.
À compter du 1er janvier 2027, toutes les formations en matière santé et sécurité au travail devront être déclarées, hors exceptions prévues par les textes (ex. : formation sécurité liée à l’exécution du travail, formation SSCT des élus du CSE). Les employeurs disposent actuellement d’un délai de 9 mois pour déclarer, délai qui sera ramené à 6 mois en 2027.
Une fonctionnalité d’import en masse sera accessible dès le 9 juillet 2026 pour faciliter les dépôts groupés.
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