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/ Décryptage des jurisprudences

Licenciement injustifié / Remboursement des allocations chômage / Inaptitude d'origine professionnelle / Obligation de reclassement

22 OCTOBRE 2025 - CASS. SOC. N°24-14.641

En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul, dans certaines hypothèses limitativement énumérées, le juge peut ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés (France Travail), des allocations chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois d'allocation.

La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'AT/MP (accident du travail / maladie professionnelle) prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail ; ces deux articles n'étant pas visés par l'article L.1235-4.

En conséquence, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (AT/MP) jugé sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le juge ne peut ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié.
 

Association / Statuts / Rupture du contrat de travail / Pouvoir

22 OCTOBRE 2025 - CASS. SOC. N°24-15.046

Cet arrêt constitue une nouvelle illustration de l'importance des dispositions statutaires au sein d'une association, dans le cadre d'une procédure de rupture du contrat de travail.

En l'espèce, le président d'une association mandate par écrit la directrice pour réaliser la procédure de rupture conventionnelle sollicitée par une salariée. La salariée conteste cette rupture en remettant en cause le pouvoir de la directrice de signer une telle convention.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel selon lequel si le directeur avait effectivement un rôle actif dans la préparation de la procédure de rupture du contrat de travail (en l'espèce, une rupture conventionnelle), il ne pouvait disposer du pouvoir de signer l'acte de rupture dès lors que ni les statuts, ni le document unique des délégations ne prévoyaient la possibilité pour le président de déléguer ses pouvoirs de signature à la directrice.

A noter qu'au regard des statuts de l'association, le Conseil d'administration était investi du pouvoir de nommer et de révoquer tout membre du personnel, en particulier les cadres, directement ou par délégation à la direction et le président avait le pouvoir d'exécuter les décisions du conseil notamment en signant la lettre de licenciement. 

La rupture ainsi intervenue en violation des dispositions statutaires est sans cause réelle et sérieuse.

Principe d'égalité de traitement / Accord portant plan de sauvegarde de l'emploi 

5 NOVEMBRE 2025 - CASS. SOC. N°24-11.723

L'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir des mesures réservées à certaines catégories de salariés à condition qu'en application du principe d'égalité de traitement, tous les salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

En l'espèce, l'accord collectif portant PSE prévoyait un dispositif de cessation anticipée rémunérée d'activité aux salariés répondant à une condition d'âge (55 ans) et d'ancienneté (15 ans) appréciée au jour de la signature de l'accord bilatéral de rupture, sans qu'un délai ne soit défini pour la signature de cet accord de rupture.

Dans ces conditions, la Cour de cassation retient que la réalisation de la condition d'âge et d'ancienneté dépendait du choix discrétionnaire par l'employeur de la date de signature de l'accord de rupture, de sorte que les conditions d'éligibilité au dispositif n'étaient pas préalablement définies ni contrôlables. L'employeur ne pouvait donc refuser à un salarié le bénéfice de ce dispositif au motif qu'à la date de sa demande, il n'avait pas encore atteint l'âge prévu.

 

 


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/ Décryptage des lois et réglementations

Taux de cotisations AT-MP / Taux réduit "fonctions supports"

Information site AMELI - Taux fonctions supports - 22 octobre 2025  

Pour rappel, les entreprises en tarification collective ou mixte de cotisations AT/MP (entreprises de moins de 150 salariés), peuvent solliciter, sous certaines conditions, l’application d’un taux dénommé « taux fonctions supports de nature administrative » (anciennement taux bureau), qui est un taux de cotisation AT/MP réduit, fixé à 0,70 % en 2025 (0,67 % pour le secteur du BTP). 

Le site internet de l’Assurance Maladie (site Ameli) rappelle les conditions d’attribution de ce taux et précise que les employeurs peuvent demander à bénéficier de celui-ci directement depuis leur compte entreprise sur net-entreprises.fr. La liste des salariés éligibles et le plan de l'entreprise identifiant le local occupé par ces salariés seront à fournir. En cas d'accord, le taux est appliqué au 1er jour du mois qui suit la demande.
 

Cotisations frais de santé prises en charge par le CSE / Modalités de déclaration en DSN 

Information site Net entreprises - Déclarer les cotisations frais de santé et prévoyance - 3 novembre 2025 

Le site net entreprises apporte des précisions sur la déclaration des cotisations patronales frais de santé et prévoyance. Il est notamment précisé que la part des cotisations frais de santé prise en charge par le CSE versée à l'employeur est une contribution assimilée à des cotisations patronales, elle doit être déclarée en type " 92 - Cotisation patronale frais de santé " au niveau du bloc " Autre élément de revenu brut - S21.G00.54".  

Elle ne doit pas être intégrée au montant net social conformément aux précisions données par le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). 

 

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